J.O. Numéro 42 du 19 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02607

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Décret du 17 février 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Arbois », « Côtes du Jura » et « L'Etoile »


NOR : ECOC9700231D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Arbois » ;
   Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura » ;
   Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « L'Etoile » ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation « Arbois » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Arbois" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare de vigne.
« Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 80 000 par hectare de vigne.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010. »

   Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatif à l'appellation « Côtes du Jura » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare de vigne.
« Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 80 000 par hectare de vigne.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010. »

   Art. 3. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatif à l'appellation « L'Etoile » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour tous les cépages, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010. »

   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu